Tremblay c. Sonny Ouellet | 2024 QCTAL 26716 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saguenay | ||||||
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Nos dossiers : | 789834 02 20240506 G 789834 02 20240506 S | Nos demandes : | 4305723 4395846 | |||
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Date : | 12 août 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | France Tremblay | |||||
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Linda Tremblay
Robin Gagnon |
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Locateurs - Partie demanderesse (789834 02 20240506 G) Partie défenderesse (789834 02 20240506 S) | ||||||
c. | ||||||
Donald Sonny Ouellet |
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Locataire - Partie défenderesse (789834 02 20240506 G) Partie demanderesse (789834 02 20240506 S) | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande introduite le 6 mai 2024, par laquelle les locateurs requièrent la résiliation du bail et l’éviction du locataire ainsi que celle de tous les occupants du logement au motif de retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, le recouvrement du loyer dû au moment de l’audience, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[2] Le 11 juillet 2024, le locataire a déposé une demande afin de rejeter la demande abusive ou dilatoire des locateurs.
[3] À l'audience, les parties conviennent de l'entente suivante, signée le 6 août 2024 :
Résiliation au plus tard le 30/9/24.
Possibilité pour M. Ouellet d’être libéré de ses obligations de payer le loyer du mois de septembre, si départ avant le 1/09/24.
Chaque partie payant ses frais.
À défaut pour le locataire de quitter le logement le 30/9/24, les locateurs pourront expulser celui-ci le 1/10/24 à 12 :00. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[4] ENTÉRINE l'entente reproduite à la présente décision, la DÉCLARE EXÉCUTOIRE et ORDONNE aux parties de s’y conformer.
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France Tremblay | ||
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Présence(s) : | les locateurs le locataire | ||
Date de l’audience : | 19 juin 2024 | ||
Présence(s) : | les locateurs le locataire | ||
Date de l’audience : | 6 août 2024 | ||
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AVIS :
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