Décision

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Décision

Le Fustec c. Valiquette

2020 QCTAL 1585

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

468424 31 20190627 G

No demande :

2792379

 

 

Date :

18 septembre 2020

Devant la juge administrative :

Sylvie Lambert

 

Robert Le Fustec

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Daniel R. Valiquette

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur réclame les loyers perdus (1 981 $) et des dommages-intérêts (3 949,38 $), suite au départ du locataire, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle, l’exécution provisoire de la décision, plus les frais.

[2]      Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, au loyer mensuel de 495 $. Le logement concerné est un 3½ pièces, situé dans un demi-sous-sol.

[3]      La preuve démontre que le locataire a quitté le logement à la fin du bail, après avoir avisé le locateur dans le délai prescrit de trois avant la fin du bail. Le bail a donc pris fin le 30 juin 2016.

[4]      Le logement n’a cependant pu être reloué pour le 1er juillet suivant. Compte tenu du mauvais état des lieux, des travaux de remise en état du logement ont été nécessaires.

[5]      Des locataires potentiels ont visité les lieux avant le départ du locataire, mais se sont désintéressés, en raison du mauvais état du logement.

[6]      Le locataire, un fumeur, a habité les lieux pendant 10 ans. Tous les murs, plafonds, armoires et luminaires étaient jaunis par la fumée de cigarette. L’odeur de cigarette était imprégnée dans les matériaux du logement. Plusieurs nettoyages ont été nécessaires avant d’appliquer les apprêts et la peinture.

[7]      De plus, le logement était très sale. Le plancher a dû être décapé et ciré. Le robinet du lavabo, le meuble lavabo et la toilette ont dû être remplacés.

[8]      Le locateur témoigne que tout le logement avait été repeint et mis en bon état avant d’être livré au locataire. Il est entrepreneur peintre de métier.


[9]      Les travaux de remise en état du logement se sont terminés en septembre 2016. C’est le locateur lui-même qui a fait les travaux, sauf le décapage et le cirage du plancher qui ont été exécutés par un entrepreneur.

[10]   Le locateur a publié des annonces sur le site Internet Kijiji. Le logement a pu être reloué pour le 1er octobre 2016.

[11]   Le locateur réclame les loyers perdus de juillet à octobre 2016, soit 1 980 $.

[12]   Il réclame le coût des services de l’entrepreneur engagé pour la réfection du plancher et le coût des matériaux (889,45 $). Il réclame également 2 977,50 $ pour le temps qu’il a consacré à la remise en état des lieux, soit 85,5 heures de travail, incluant de nombreuses heures pour le lavage des murs et plafonds. Il réclame, de plus, les frais d’énergie de 82,43 $ pour 4 mois.

[13]   La preuve démontre que le locateur a engagé les dépenses qu’il réclame. Toutefois, à la lumière de la preuve soumise, le Tribunal estime qu'il se doit de retrancher la somme de 300 $ du montant réclamé afin de tenir compte de la dépréciation de certains items (robinet de l'évier, meuble lavabo et toilette) et d’une usure normale, en partie, du plancher.

[14]   Quant aux mois de loyer perdus, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accorder au locateur les 4 mois réclamés. Il y a lieu de tenir compte que le locateur n’a pu bénéficier de la période propice aux locations (mars à juin), en raison du mauvais état des lieux.

[15]   Par ailleurs, la période d’exécution des travaux aurait été de plus courte durée si le locateur avait retenu les services d’un entrepreneur à temps complet, ce qui aurait permis au locateur de relouer le logement plus rapidement. Toutefois, le coût de la main-d’œuvre aurait alors été plus élevé. De l’avis du Tribunal, le montant des dommages subis aurait été sensiblement le même, sinon plus élevé.

[16]   Le Tribunal accorde également au locateur les frais d’énergie de 82,43 $ réclamés pour les 4 mois d’inoccupation des lieux.

[17]   La demande fondée sur les articles 1855, 1863 et 1890 du Code civil du Québec est donc maintenue jusqu'à concurrence de 5 629,38 $.

[18]   En vertu du Tarif des frais[1], le locateur a droit au paiement des frais engagés de 78 $ pour la production de la demande et des frais de signification de 9,75 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]   ACCUEILLE, en partie, la demande;

[20]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 5 629,38 $, avec les intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 27 juin 2019, plus les frais judiciaires de 87,75 $;

[21]   REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

18 août 2020

 

 

 


 



[1] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ c. T-15.01, r. 6.

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