Décision

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Décision

Lauzon c. César

2015 QCRDL 499

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

185386 36 20141120 G

No demande :

1624364

 

 

Date :

09 janvier 2015

Régisseur :

Ronald Charbonneau, juge administratif

 

Carole Lauzon

 

Claude Dugas

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Andy Cesar

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (555 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 555 $$, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 555 $, soit le loyer de décembre 2014 , plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 20 $ représentant les frais bancaires.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, sauf si paiement de toutes sommes dues avant jugement;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 575 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 20 novembre 2014, plus les frais judiciaires de 80 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald Charbonneau

 

Présence(s) :

les locateurs

le locataire

Date de l’audience :  

23 décembre 2014

 


 

AVIS :
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