Décision

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Tourigny (Succession de Tourigny) c. Paquette

2024 QCTAL 6037

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

745243 36 20231109 G

No demande :

4105461

 

 

Date :

12 février 2024

Devant la juge administrative :

Sylvie Lambert

 

Lina Tourigny en sa qualité de liquidatrice de la Succession de Roméo Tourigny

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Nicolas Paquette

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (577,50 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         La locatrice demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 555 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 410 $, soit un solde de loyer du mois de janvier 2024, plus 87 $ représentant les frais de notification ou de signification et de production de la demande prévus au règlement.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu’il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.

[7]         La preuve démontre les retards fréquents du locataire dans le paiement de son loyer. Toutefois, quant au préjudice, la preuve est insuffisante et non concluante quant à l’existence d’un préjudice sérieux.

[8]         Ce motif de résiliation de bail est, par conséquent, rejeté.

[9]         Le Tribunal rappelle cependant au locataire son obligation légale de payer le premier de chaque mois. Advenant d’autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.


[10]     Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[11]     Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant la présente décision;

[13]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 410 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 janvier 2024, plus les frais de justice de 87 $;

[14]     RÉSERVE à la locatrice tous ses recours;

[15]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience : 

30 janvier 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.