{{item.texte}}

Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Dorchester Oaks Corp/Complexe Southest One c. Gagnon

2016 QCRDL 14978

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

267813 31 20160321 G

No demande :

1961889

 

 

Date :

28 avril 2016

Régisseure :

Jocelyne Gravel, juge administrative

 

DORCHESTER OAKS CORP/

COMPlexe SOUTHWEST ONE

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Eric Gagnon

 

Nancy Lamarche

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 au loyer mensuel de 1 565 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 270 $, soit un solde de loyer d’avril 2016, par imputation de paiements.

[5]      Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 270 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2016, plus les frais judiciaires de 91 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Gravel

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

20 avril 2016

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.