Décision

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Office municipal d'habitation de la Ville d'Alma c. Ratthé

2021 QCTAL 29656

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

589998 02 20210920 G

No demande :

3352142

 

 

Date :

23 novembre 2021

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de la Ville d'Alma

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Stéphanie Ratthé

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience et le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Bien que dûment signifiée et convoquée, la locataire est absente à l’audience.

[3]         Les parties sont liées par un bail du 1er mars 2021 au 30 juin 2021, reconduit jusqu'au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 297 $.

[4]         Il a été établi que la locataire doit 1 485 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de novembre 2021.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Comme second motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.

[7]         À ce chapitre, le locateur soumet que le loyer a toujours été payé en retard depuis le mois de juillet 2021.

[8]         Les retards fréquents des locataires dans le paiement du loyer étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.


[9]         Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le mandataire du locateur mentionne les nombreuses démarches que le locateur a dû faire auprès de la locataire pour percevoir ce loyer, ainsi que les problèmes économiques occasionnés par la non-disponibilité du loyer de la locataire.

[10]     Pour le Tribunal, le locateur a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.

[11]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[13]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur 1 485 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2021, plus les frais judiciaires de 102 $ prévus au Tarif.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

3 novembre 2021

 

 

 


 


[1] Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 2963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2] Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.