FPI Boardwalk Québec inc. c. Dorion |
2011 QCRDL 13002 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau de Québec |
||
|
||
No : |
18 110124 001 G |
|
|
|
|
Date : |
12 avril 2011 |
|
Régisseur : |
Patrick Simard, juge administratif |
|
|
||
Fpi Boardwalk Québec Inc.
Fpi Boardwalk Québec Inc. |
|
|
Locateur - Partie demanderesse |
||
c. |
||
Michel Dorion
Réjeanne St-Onge |
|
|
Locataires - Partie défenderesse |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Le Tribunal est saisi d’une demande du locateur, à l’encontre des deux locataires, en indemnité de relocation et dommages, suite au départ, sans droit, des locataires en cours de bail.
[2] Le litige existant entre les parties est à propos de la durée du bail déposé en preuve.
[3] Ce bail indique qu’il a une durée de 11 mois, commençant le 1er octobre 2009 et se terminant le 31 août 2010. Cependant, à la rubrique D, à propos du loyer, il est prévu un loyer de 919 $, plus 49 $ pour les frais de stationnement mensuellement. Il est ajouté que le loyer pour la période du 1er septembre 2010 au 30 août 2011 sera de 1 008 $ (stationnement inclus).
[4] Les locataires sont d’avis que le bail n’a qu’une durée de 11 mois et non de 23 mois, comme le prétend le locateur.
[5] Le locataire Michel Dorion expose au Tribunal que, jamais il n’a voulu signer un bail d’une durée supérieure à 11 mois, tel que l’indique la rubrique « durée du bail ». Il ajoute qu’à 81 ans, jamais il ne se serait engagé pour une période d’environ 2 ans.
[6] Il apparaît au Tribunal que le bail est tout à fait clair, quant à sa durée, puisqu’il a été inscrit par le locateur, au jour de la rédaction du bail, que le contrat entre les parties d’une durée de 11 mois commençait le 1er octobre 2009 et se terminait le 31 août 2010. Cette rubrique du bail est tout à fait claire et il n’y a pas lieu de l’interpréter autrement. Ce n’est pas parce que le loyer pour la période suivante était prévu déjà dans le bail, que la durée de celui-ci était différente de celle énoncée.
[7] Le Tribunal rappelle que le contrat de bail est un contrat d’adhésion et que, suivant la loi, il y a lieu de l’interpréter, s’il y a un doute, au bénéfice de l’adhérant qui est, en l’espèce, la partie-locataire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] REJETTE la demande du locateur et ce, sans remboursement de ses frais.
|
Patrick Simard |
|
|
||
Présence(s) : |
la mandataire du locateur le locataire |
|
Date de l’audience : |
29 mars 2011 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.