Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Simard c. Constenla Maturana

2023 QCTAL 35322

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

733411 18 20230907 G

No demande :

4038302

 

 

Date :

14 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Chantale Trahan

 

Pierre-Laurence Simard

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Stephania Polett Constenla Maturana

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 600 $.

[3]         Il a été établi que la locataire a quitté le logement en octobre 2023 et le locateur réclame 3 200 $, à titre de loyer dû pour les mois de septembre et octobre 2023.

[4]         La locataire réplique qu'elle a réellement quitté le logement en septembre 2023 et qu'au début du bail, elle a payé un mois de loyer en guise de dépôt de sûreté, de sorte qu'aucun loyer n'est dû en date de l'audience.

[5]         Le locateur confirme avoir reçu un dépôt de sûreté, au montant de 1 600 $, tel que mentionné au bail.

[6]         À cet égard, le Tribunal considère que la locataire a quitté le logement en septembre 2023 et que si le locateur prétend que d’autres mois de loyer lui sont dus, il devra prendre les recours appropriés.

[7]         De plus, avec le paiement du mois de sûreté, aucun loyer n’est dû.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         CONSTATE la résiliation du bail;


[9]         REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Trahan

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience : 

3 novembre 2023

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.