6466931 Canada inc. c. Fraenkel |
2014 QCRDL 13484 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
119609 31 20131105 G 119609 31 20131105 T |
No demande: |
1355018 1408593 |
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Date : |
10 avril 2014 |
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Régisseure : |
Louise Fortin, juge administratif |
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6466931 CANADA INC. |
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Locateur - Partie demanderesse (119609 31 20131105 G) Partie défenderesse (119609 31 20131105 T) |
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c. |
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DAVID FRAENKEL |
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Locataire - Partie défenderesse (119609 31 20131105 G) Partie demanderesse (119609 31 20131105 T) |
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 14 janvier 2014, suite à une audience tenue le 8 janvier 2014 en son absence.
[2] L'article
[3] Le locataire explique qu’il n’a jamais reçu l’avis d’audition.
[4] De son côté, la mandataire du locateur ne conteste pas la demande de rétractation.
[5] Considérant
les motifs invoqués par le locataire, le tribunal est d'avis que ce dernier a
démontré un motif suffisant au sens de l'article
[6] Dans les circonstances de la présente affaire, le tribunal a décidé, conformément à l'article 45 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, de tenir l'audience sur la demande originaire.
[7] Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999, reconduit jusqu’au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 950 $.
[8] La mandataire du locateur prétend que le locataire doit la somme de 3 600 $ pour le stationnement du garage soit (100 $ par mois x 36 mois) ainsi que le loyer du mois de mars 2014.
[9] Plus amplement, elle explique que le prix du loyer selon le bail n’inclut pas de stationnement, alors que depuis des années le locataire utilise un stationnement sans rien payer. De plus, selon une décision de la Régie du logement rendue le 1er décembre 2005[1], il est indiqué que le bail ne comprend pas de stationnement.
[10] Considérant, la prescription extinctive, le locateur a limité sa réclamation aux trois dernières années, dit-elle.
[11] Le locataire, de son côté, explique qu’en 1998 suite à la signature du bail, il a voulu contester le prix du loyer lequel était plus élevé que le prix du loyer au cours des 12 mois précédant la signature du bail.
[12] Il a donc conclu une entente avec le locateur fixant le prix du loyer à 650 $ par mois. Suite à cette entente, laquelle incluait une place de stationnement, le concierge Karl Bernhardt lui a remis l’ouvre-porte du garage et les clés de celui-ci, de sorte qu’il lui en donnait l’accès sans autre frais.
[13] Pendant toutes ces années, il s’est stationné dans le garage sans qu’on lui réclame quelque somme que ce soit.
[14] Au cours des années, il a eu deux colocataires lesquels ont à tour de rôle loué des espaces de stationnement supplémentaires, mais ceux-ci ont maintenant quitté.
[15] Après analyse de la preuve, le tribunal retient la version du locataire quant au stationnement qu’il occupe depuis 1998 lequel, de l’avis du tribunal, est inclus dans le prix du loyer.
[16] Sa version des faits est tout à fait crédible et plausible considérant que jamais on ne lui a pas réclamé quelque somme que ce soit pendant toutes ces années, alors qu’il avait en sa possession tous les outils qui donnent accès au garage.
[17] Sans l’ouvre-porte de garage et les clés, il n’aurait pu avoir accès au stationnement.
[18] De plus, la mandataire du locateur n’était pas présente lors de la conclusion de l’entente alléguée et n’est pas en mesure de contredire le témoignage plausible et sincère du locataire.
[19] Seul le loyer de mars 2014 est donc dû.
[20] Le locataire n’est en
retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du
bail n’est donc pas justifiée par l'application de l'article
[21] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[22] RÉTRACTE la décision rendue le 14 janvier 2014;
[23] RENDANT jugement sur la demande originaire;
[24] CONDAMNE le
locataire à payer au locateur la somme de 950 $, plus les intérêts au taux
légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[25] REJETTE la demande quant au surplus.
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Louise Fortin |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
18 mars 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.