9488-1554 Québec inc. c. Gatayirara | 2024 QCTAL 29242 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 804570 22 20240627 G | No demande : | 4380933 | |||
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Date : | 13 septembre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Stéphane Sénécal | |||||
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9488-1554 Québec Inn / |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Daddy Gatayirara
Davy Idan Mugisha Ntibanyiha |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail se terminant le 30 septembre 2024 au loyer mensuel de 1 825 $.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 4 950 $, soit un solde de 1 300 $ du loyer de juin 2024, plus les loyers de juillet et août 2024.
[5] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à douze (12) reprises au cours des douze (12) derniers mois.
[8] Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[9] La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès des locataires pour percevoir son loyer.
[10] Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.
[11] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice[1]. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[12] Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier jour de chaque mois en vertu de l'article
[13] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] RÉSILIE le bail pour retard de plus de trois (3) semaines et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[15] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[16] CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 4 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[17] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Stéphane Sénécal | ||
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Présence(s) : | mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 21 août 2024 | ||
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[1] Scott c. Taylor,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
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du plumitif s'avère une précaution utile.