Décision

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Décision

9096-5229 Québec inc. c. Martin

2014 QCRDL 24272

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier:

145859 37 20140326 G

No demande:

1458975

 

 

Date :

08 juillet 2014

Régisseure :

Gabrielle Choinière, juge administratif

 

9096 5229 Québec inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Hugo Martin

 

René Godin

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction des locataires, l’émission d’une ordonnance, le recouvrement du loyer d'une somme de 294 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, au loyer mensuel de 725 $, puis reconduit à nouveau jusqu'au 30 juin 2015 à un loyer de 740 $ par mois.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 846,50 $, soit le loyer des mois de mai (solde de 381,50 $), juin et juillet 2014.

[5]      La preuve révèle également que les locataires retardent fréquemment le paiement du loyer et que le locateur en subit un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Quant aux retards fréquents, il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. advenant le paiement.


[9]      La soussignée juge à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 846,50 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mai 2014 sur la somme de 381,50 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer;

[13]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais judiciaires de 87 $;

[14]   En cas de paiement avant jugement, ORDONNE aux locataires de payer le loyer le premier jour de chaque terme;

[15]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabrielle Choinière

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Me Raymond Proulx, procureur du locateur

Date de l’audience :  

2 juillet 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.