Maltais c. Lefebvre |
2014 QCRDL 11867 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
137456 31 20140219 G 139840 31 20140303 A 139840 31 20140303 N |
No demande: |
1427259 1435307 1435319 |
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Date : |
28 mars 2014 |
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Régisseur : |
Éric Luc Moffatt, juge administratif |
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KARL MALTAIS |
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Locateur - Partie demanderesse (137456 31 20140219 G) Partie défenderesse (139840 31 20140303 A) (139840 31 20140303 N) |
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c. |
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JOSÉE LEFEBVRE |
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Locataire - Partie défenderesse (137456 31 20140219 G) Partie demanderesse (139840 31 20140303 A) (139840 31 20140303 N) |
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 19 février 2014, le locateur demande la résiliation du bail, l’éviction de la locataire, les intérêts, l’indemnité additionnelle, l’exécution provisoire de la décision et la condamnation au paiement des frais.
[2] La locataire a introduit son propre recours le 3 mars 2014. Elle demande l’autorisation de déposer le loyer à la Régie du logement, l’exécution provisoire de la décision et la condamnation au paiement des frais. Elle demande aussi au tribunal de statuer sur la réunion des demandes.
[3] Les parties ont conclu une entente dans les dossiers 137456 31 20140219 et 139840 31 20140303 pour mettre fin aux litiges les opposant, ce qui comprend les demandes portant les numéros 1427259, 1435307 et 1435319, le tout, tel que confirmé lors de l’audience. La demande de réunion porte le numéro 1435319.
[4] L’entente écrite signée par les parties en date du 20 mars 2014 énonce ce qui suit :
« 1. Les parties conviennent que Mme Josee Lebfevre, locataire, déposera son loyer à la Régie du logement à compter du 1er avril 2014;
2. La locataire a payé au locateur la somme de 740 $ en paiement complet des mois de février et mars 2014 et le locateur atteste avoir reçu le plein montant;
3. La présente entente regle les dossiers en capital, intérêt et frais, soit les dossiers no 139840, 1435319 et 137456 (demandes 1427259, 1435307 et 1435319) » (sic)
[5] Les parties demandent au Tribunal d’entériner l’entente pour valoir décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties et ORDONNE à celles-ci de s’y conformer selon ses termes et conditions.
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Éric Luc Moffatt |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire Me Marjolaine Dagenais-Coté, avocate de la locataire |
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Date de l’audience : |
20 mars 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.