Havres des Cheminots c. Cantin | 2022 QCTAL 23933 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 638649 18 20220617 G | No demande : | 3586653 | |||
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Date : | 24 août 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Stéphan Samson | |||||
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Les Havres Des Cheminots |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Manon Cantin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience, ainsi que la résiliation du bail au motif que l'ordonnance enjoignant à la locataire de payer le loyer le premier de chaque mois, émise le 18 août 2020, n'a pas été respectée. Comme autre motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 659 $.
[3] Il a été établi que la locataire doit 432 $, à titre de loyer dû pour le mois d'août 2022.
[4] La locataire reconnaît devoir la somme réclamée. Elle allègue avoir des problèmes personnels et être suivie en thérapie et précise que la résiliation de son bail nuirait grandement à tous les efforts qu'elle fournit pour se sortir de ses problèmes.
[5] La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[6] La preuve démontre que la locataire n’a pas contrevenu à l'ordonnance émise le 18 août 2020 par la juge administrative Chantale Trahan.
[7] La demande en résiliation de bail pour ce motif est donc rejetée, vu les motifs invoqués par la locataire.
[8] Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Toutefois, le représentant du locateur ne peut prouver un préjudice sérieux. Ce motif de résiliation de bail sera donc rejeté.
[9] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] CONDAMNE la locataire à payer au locateur 432 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Stéphan Samson | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 18 août 2022 | ||
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AVIS :
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