Décision

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Décision

Roy c. Fortin

2012 QCRDL 29832

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Sherbrooke

 

No :          

26 110824 030 G

 

 

Date :

29 août 2012

Régisseur :

Serge Adam, juge administratif

 

Sophie Roy

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Jean-François Fortin

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 24 août 2011, la locataire déposait au tribunal de la Régie du logement une demande afin d'ordonner au locateur d'exécuter ses obligations. Elle demande également l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et de statuer sur les frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 665 $ payable le premier jour de chaque mois, le bail fait fut reconduit jusqu'au 30 juin 2013.

Allégations et preuve de la locataire

[3]      Au soutien de sa demande, la locataire allègue que le locateur, a fait défaut de remplir toutes et chacune de ses obligations à son égard, omettant d'effectuer les réparations ou travaux qui s'imposaient et pour lesquels le locateur s’était engagé verbalement lors de la signature du bail à les réaliser. De ce fait, déplore-t-elle, elle n'a pu jouir pleinement de son logis, malgré ses plaintes répétées.

[4]      La locataire invoque ainsi que le locateur contrevenait aux termes des articles 1854 , 1910 et 1911 du Code civil du Québec, lesquels se lisent ainsi:

« 1854.      Le locateur est tenu de délivrer au loca­taire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouis­sance paisible pendant toute la durée du bail.

                 Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail.»

« 1910.      Le locateur est tenu de délivrer un loge­ment en bon état d'habitabilité; il est aussi tenu de le maintenir ainsi pendant toute la durée du bail.

                La stipulation par laquelle le locataire recon­naît que le logement est en bon état d'habitabi­lité est sans effet.»

« 1911.      Le locateur est tenu de délivrer le loge­ment en bon état de propreté; le locataire est, pour sa part, tenu de maintenir le logement dans le même état.

 

                Lorsque le locateur effectue des travaux au logement, il doit remettre celui-ci en bon état de propreté.»


[5]      Plus amplement, la locataire explique que depuis le tout début de l’occupation de son logement, le locateur n’a pas exécuté les travaux qu’il avait promis de faire, notamment :

1.         Changer ou réparer trois fenêtres dont le thermos est brisé, soit celles de la salle à          dîner, celle située à côté de la garde-robe d'entrée et celle de la petite chambre;

2.         Régler le problème d'odeur nauséabonde de l'entrée;

3.         Changer le seuil de la porte patio;

4.         Fixer une bordure de marche dans l'escalier de l'entrée;

5.         Peindre correctement l'entrée avec une peinture lavable;

6.         Réparer le détecteur de fumée pour qu'il soit fonctionnel;

7.         Balayeuse centrale devra être entretenue et vidée régulièrement;

8.         Réparer le robinet extérieur;

9.         Nettoyer l'entrée d'auto;

10.       Enlever le surplus de mousse isolante qui dépasse de la fenêtre de la chambre des          maîtres;

11.       Changer la toiture du cabanon.

Allégations et preuve du locateur

[6]      Le locateur quant à lui admet que ces travaux doivent être exécutés mais précise vivre une situation financière très précaire alors que non seulement son salaire est en partie saisi par un de ses créanciers mais son immeuble est affecté d'une hypothèque légale en plus de son versement régulier de prêt hypothécaire et qu'il ne peut malheureusement satisfaire les demandes légitimes de la locataire, du moins dans l'immédiat.

[7]      Le locateur dépose lors de l'audience le bref de saisi de son salaire et l'inscription de l'hypothèque légale par la Banque Nationale du Canada sur son immeuble où est situé le logement concerné.

[8]      Le locateur réclame du tribunal un délai de six mois afin de réaliser tous ces travaux mentionnés dans la demande amendée de la locataire.

[9]      Le locateur informe le tribunal et la locataire que si cette dernière veut quitter son logement, il accepterait volontiers de résilier le présent bail sans pénalité aucune.

Décision

[10]   le tribunal constatant l'admission du locateur à procéder à cesdits travaux, ce dernier devra donc procéder aux travaux ci-haut énumérés dans un délai de 30 jours de la date des présentes sauf pour changer et réparer les trois fenêtres dont le thermos est brisé ainsi que la toiture du cabanon, lesquels travaux devront être exécutés dans les 90 jours de la présente décision.

[11]   Le préjudice causé à la locataire ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   ORDONNE au locateur de procéder aux travaux suivants, dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision :

-       Régler le problème d'odeur nauséabonde de l'entrée;

-       Changer le seuil de la porte patio;

-       Fixer une bordure de marche dans l'escalier de l'entrée;

-       Peindre correctement l'entrée avec une peinture lavable;

-       Réparer le détecteur de fumée pour qu'il soit fonctionnel;

-       Balayeuse centrale devra être entretenue et vider régulièrement;

-       Réparer le robinet extérieur;

-       Nettoyer l'entrée d'auto;

-       Enlever le surplus de mousse isolante qui dépasse de la fenêtre de la chambre des maîtres;


[13]   ORDONNE au locateur de procéder aux travaux suivants, dans un délai de 90 jours à compter de la présente décision :

-       Changer ou réparer trois fenêtres dont le thermos est brisé, soit celle de la salle à dîner, celle située à côté de la garde robe d'entrée et celle de la petite chambre;

-     Changer la toiture du cabanon.

[14]   CONDAMNE le locateur à payer à la locataire la somme de 72 $ représentant les frais judiciaires;

[15]   RÉSERVE à la locataire tous ses autres recours;

[16]   REJETTE la demande de la locataire quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

la locataire

le locateur

Date de l’audience :  

14 août 2012

 


 

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