Décision

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Décision

Doleyres c. Muyoko

2020 QCTAL 1963

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

530762 36 20200727 G

No demande :

3030492

 

 

Date :

21 septembre 2020

Devant la juge administrative :

Isabelle Normand

 

Olivier Doleyres

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Beby Muyoko

 

Murphy Angosolo

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande :

-  la résiliation du bail et l'expulsion des locataires,

-  le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience,

-  plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

Bail

[3]      Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée depuis août 2016, reconduit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 1 450 $.

[4]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

Créance

[5]      Le locateur réclame 3 450 $, soit le loyer des mois de juillet, août et septembre 2020, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification[1] prévus au règlement.

[6]      Considérant la preuve administrée, le Tribunal juge que la somme réclamée par le locateur est due et les locataires doivent être condamnés à la payer.


Résiliation de bail

[7]      Conséquemment, les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, selon les articles 1971 et 1883 du Code civil du Québec.

RETARDS FRÉQUENTS

[8]      L'article 1973 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[9]      Le locateur demande la résiliation du bail car les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[10]   Il administre une preuve qui démontre :

-     Que le loyer est fréquemment payé en retard; à ce titre le loyer des 12 derniers mois a été payé en retard à neuf reprises;

-     Que ce paiement lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

Démonstration du préjudice sérieux

Ordonnance

[11]   Afin d’émettre une ordonnance requérant aux locataires de payer le loyer le premier jour de chaque mois, le Tribunal doit conclure à la résiliation du bail[2].

[12]   Le locateur explique qu’il doit se présenter à plusieurs reprises au logement pour quérir le loyer, il doit financer à même ses propres revenus les frais d’exploitation du logement concerné et doit même recourir à retarder certains paiements reliés à l’immeuble dont les paiements hypothécaires, les dépenses d’entretien et autres dépenses connexes à l’immeuble en raison du non-paiement du loyer le 1er jour du mois, tel que convenu au bail

[13]   Le locateur a administré une preuve démontrant le préjudice sérieux[3] qu’il subit en raison du fait que les locataires paient fréquemment le loyer en retard.

[14]   Conséquemment, le Tribunal peut rendre telle ordonnance demandée.

[15]   Ainsi, le Tribunal use de sa discrétion précisée à l’article 1973 C.c.Q. qui lui permet de donner une dernière chance aux locataires afin que ces derniers puissent encore bénéficier de son droit de demeurer au logement[4]; cependant, il s’agit d’une dernière chance qui, si elle n’est pas respectée, aura comme conséquence la résiliation du bail, si le locateur produit subséquemment une demande à cet effet.

[16]   Considérant ce qui précède, le Tribunal ordonne aux locataires de payer le loyer convenu au bail le 1er jour de chaque mois, et ce, dès le 1er novembre 2020 pour la durée du bail en vigueur et pour toute reconduction subséquente.

En conclusion, le Tribunal

[17]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[18]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[19]   Advenant le cas où la résiliation n’est pas exécutoire en raison du paiement des loyers dus des frais et des intérêts, ORDONNE aux locataires de payer au locateur le loyer payable le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er novembre 2020 pour la durée du présent bail et ses renouvellements;

[20]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 3 450 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du1er juillet 2020 sur la somme de 550 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 124 $.

[21]   Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[23]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[24]   Advenant le cas où la résiliation n’est pas exécutoire en raison du paiement des loyers dus des frais et des intérêts, ORDONNE aux locataires de payer au locateur le loyer payable le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er novembre 2020 pour la durée du présent bail et ses renouvellements;

[25]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 3 450 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du1er juillet 2020 sur la somme de 550 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 124 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

le locateur

un des locataires

Date de l’audience :  

14 septembre 2020

 

 

 


 



[1] Prévu au Règlement sur la procédure devant a Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r.5., art.7.

[2] Édifice 1175 Papineau inc. c. Lanctôt, (R.D.L., 1992-08-13), SOQUIJ AZ-92061046, [1992] J.L. 129.

[3] Cyr c. Raymond, 2017 QCRDL 21127.

[4] Selon l’article 1936 C.c.Q.

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