Décision

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Centurion Apartment Properties (Viva-Cité Saint-Constant II) Inc. c. Boucher

2025 QCTAL 16983

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

856133 37 20250227 G

No demande :

4645211

 

 

Date :

20 mai 2025

Devant le juge administratif :

Marc C. Forest

 

Centurion Apartment Properties (Viva-Cité Saint-Constant II) Inc.

 

Locatrice  - Partie demanderesse

c.

Micheline Boucher

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

LA DEMANDE

  1.          La partie demanderesse revendique le recouvrement des loyers et les frais.
  2.          Elle demande la résiliation du bail (1971 C.c.Q.).

QUESTION JURIDIQUE

  1.          Est-ce qu’il y a des loyers impayés? Si oui, sont-ils dus depuis plus de trois semaines?

ANALYSE ET COMMENTAIRES

  1.          Les parties sont liées par un bail se terminant en novembre 2026 au loyer mensuel de 2 100 $.

Réclamation

  1.          Au jour de l’audience, la demanderesse réclame la somme de 10 500 $.
  2.          Ce montant se répartit comme suit : janvier, février, mars, avril et mai 2025.

Résiliation

  1.          Concernant la résiliation de bail pour non-paiement de loyer, la loi prévoit que le bail doit être résilié si les loyers sont dus depuis plus de trois semaines (1971 C.c.Q.). Comme c’est le cas, le Tribunal a l’obligation de résilier le bail.


Exécution provisoire

  1.          La preuve démontre qu’il y a lieu d’accorder l’exécution provisoire de la décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer de plus de trois semaines;
  2.      ORDONNE l’expulsion de la partie défenderesse et de tous les occupants du logement;
  3.      ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  4.      DÉCLARE que la résiliation du bail et l’expulsion sont annulées si, avant la date du présent jugement, la totalité des loyers dus, et des frais est acquittée;
  5.      CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 10 500 $, à compter du 27 février 2025, un montant de 4 200 $ portera intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et sur le solde à compter de leur échéance respective mensuelle, plus les frais de justice de 120 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

13 mai 2025

 

 

 


 

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