Immeubles Murray c. Parsons |
2021 QCTAL 24273 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Québec |
||||||
|
||||||
No dossier : |
581411 18 20210726 G |
No demande : |
3307487 |
|||
|
|
|||||
Date : |
17 septembre 2021 |
|||||
Devant le juge administratif : |
Stéphan Samson |
|||||
|
||||||
Immeubles Murray |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Kenny Parsons |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience et le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience. Il demande aussi la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard, en plus de l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, reconduit jusqu'au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 875 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 225 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de septembre 2021.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le
bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais
sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de
l'article
[6] Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
[7] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne que les retards lui ont occasionné des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l'immeuble tel que assurances, taxes foncières, hypothèques, etc.
[8] Le
Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son
loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article
[9] Pour le Tribunal, le locateur a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
[10] Par contre, le
Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour
retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12]
Advenant que la résiliation ait été empêchée, conformément à l'article
[13] SURSOIT à la résiliation et ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er octobre 2021, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[14]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur 225 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
|
|
|
|
Stéphan Samson |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire |
||
Date de l’audience : |
10 septembre 2021 |
||
|
|||
|
|||