9412-5499 Québec inc. c. Cunningham | 2022 QCTAL 20276 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 632517 31 20220512 G | No demande : | 3553107 | |||
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Date : | 20 juillet 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Alexandre Henri | |||||
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9412-5499 Québec inc |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Bert Cunningham |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours déposé le 12 mai 2022, la locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer dû au montant de 1 240 $, ainsi que les loyers dus au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[2] La locatrice demande la résiliation du bail pour deux motifs, soit le retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et les retards fréquents dans le paiement du loyer en vertu de l'article
[3] La demande a été notifiée par huissier au locataire le 15 juin 2022.
[4] Le locataire est absent à l’audience malgré l’avis d’audition qui lui a été transmis par le Tribunal.
[5] Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 au loyer mensuel de 530 $, reconduit jusqu'au 31 mars 2023 au loyer mensuel de 545 $, payable le premier jour de chaque mois.
[6] La locatrice mentionne à l’audience que l’augmentation de loyer ne sera applicable uniquement qu’à compter du mois de juillet 2022.
[7] La preuve non contredite démontre que le locataire doit à la locatrice une somme de 1 770 $, soit un solde de 180 $ du loyer du mois de mars 2022, plus le loyer des mois d'avril, mai et juin 2022.
[8] Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée pour ce premier motif en vertu de l'article
[9] Le locataire peut toutefois éviter une telle résiliation du bail en payant à la locatrice le loyer dû, les intérêts et les frais, avant la date de la présente décision, conformément à l'article
[10] En ce qui concerne le second motif de résiliation de bail pour retards fréquents dans le paiement du loyer, la locatrice renonce à l'audience à invoquer ce motif de résiliation. En conséquence, le Tribunal n'aura donc pas à se prononcer quant à ce motif de résiliation.
[11] Le Tribunal est d'avis que la preuve soumise justifie l'exécution provisoire de la décision, nonobstant l'appel, en vertu de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (RLRQ, c. T-15.01).
[12] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement (RLRQ, c. T-15.01, r. 6).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[14] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[15] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 770 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Alexandre Henri | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 29 juin 2022 | ||
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AVIS :
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