Décision

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Di Raddo c. Calderon

2011 QCRDL 31446

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110527 179 G

 

 

Date :

29 août 2011

Régisseure :

Anne Mailfait, juge administratif

 

Livia Di Raddo

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Cesar Calderon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2012 au même loyer.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 1 100 $, soit le loyer des mois de juin (100 $), juillet et août 2011.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Ainsi, une décision judiciaire a déjà dû être rendue pour prendre acte des non-paiements du locataire (31 100915 042 G) (6 décembre 2010).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 100 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2011, plus les frais judiciaires de 72 $.

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

23 août 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.