Décision

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Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Nguetchom Kemgang

2025 QCTAL 8647

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

839559 31 20241220 G

No demande :

4570322

 

 

Date :

12 mars 2025

Devant la juge administrative :

Annie Guillemette

 

Capreit GP Inc. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Capreit Limited Partnership

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

lionel landreau Nguetchom kemgang

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Par une demande introduite le 20 décembre 2024 et signifiée le 7 janvier 2025 par huissier, la locatrice demande le recouvrement du loyer (1 033 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle en vertu de l'article 1619 du Code civil du Québec, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 au loyer mensuel de 791 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire a quitté au cours du mois de février 2025 et doit 2 615 $, soit le loyer des mois de novembre (solde de 242 $), décembre 2024, janvier et février 2025.
  4.          Le locataire ayant quitté le logement, les demandes de résiliation de bail et d'exécution provisoire sont devenues sans objet.
  5.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
  6.          Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONSTATE la résiliation du bail;
  2.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 615 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 1 033 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 116,25 $;

  1.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Guillemette

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

13 février 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

[2]  Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.