2955245 Canada inc. (Propriétés Zimmerman) c. Mouland

2017 QCRDL 32504

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

349552 31 20170731 G

No demande :

2303355

 

 

Date :

10 octobre 2017

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

2955245 Canada Inc. (Les Propriétés Zimmerman)

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Adam Mouland

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie demanderesse réclame la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer impayé, ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel et les frais judiciaires.

[2]      Le bail qui lie les parties au loyer de 554 $ se termine en août 2018.

[3]      La preuve présentée par le locateur pour le non-paiement du loyer démontre que le locataire doit un total de 1 662 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'à la date de l'audition. Ces montants sont dus pour une partie ou la totalité des mois de juillet, août et septembre 2017.

[4]      Le locateur a aussi demandé la résiliation du bail en alléguant que le locataire paie fréquemment son loyer en retard, soit 12 mois au cours des 12 derniers mois, ce qui lui causerait un grave préjudice dans la gestion de son immeuble (cas problématique).

[5]      La preuve n'est pas suffisante pour procéder à la résiliation du bail, mais une ordonnance sera émise si le bail n’est pas résilié pour non-paiement de loyer.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

[8]      Le locateur a donc droit à des frais judiciaires de 74 $.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer de plus de trois semaines;

[10]   ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement; sauf si le locataire a acquitté avant la date du présent jugement, la totalité des loyers dus et des frais;

[11]   Si le bail n'est pas résilié :

[12]   ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, pour les deux prochaines années;

[13]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 662 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 31 juillet 2017 sur la somme de 554 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 74 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

11 septembre 2017

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.