Décision

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9123-8584 Québec inc. c. Mason

2025 QCTAL 586

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

823068 26 20240925 G

No demande :

4477360

 

 

Date :

15 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Anjuly Hamel

 

9123-8584 Québec inc A S Société de gestion cogir Société en nom collectif

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Michael William Mason

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (931,25 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er juin 2022 au 30 mai 2023 au loyer mensuel de 780 $, payable le premier jour de chaque mois reconduit jusqu’au 31 mai 2025 au loyer mensuel de 878 $.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 1 809,25 $, soit le loyer des mois de septembre (53,25 $), octobre et novembre 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 809,25 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 septembre 2024 sur la somme de 931,25 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $;
  2.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anjuly Hamel

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

12 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.