Leigh c. Boucher | 2024 QCTAL 19206 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 775041 37 20240314 G | No demande : | 4243797 | |||
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Date : | 10 juin 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Marc C. Forest | |||||
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Constance Leigh |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Isabelle Boucher |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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LA DEMANDE
[1] La partie demanderesse revendique le recouvrement des loyers dus, la résiliation du bail pour non-paiement de loyer depuis plus de trois semaines et pour retards fréquents dans le paiement du loyer et l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 875 $ qui se termine au mois d'avril 2025.
QUESTIONS EN LITIGE
[3] Est-ce qu'il y a des loyers impayés? Si oui, combien et sont-ils dus depuis plus de trois semaines?
[4] Les loyers sont-ils payés fréquemment en retard? Si oui, la partie demanderesse en subit-elle un préjudice sérieux?
ANALYSE ET COMMENTAIRES
Loyers réclamés
[5] La partie demanderesse réclame les loyers dus à ce jour, soit 2 949 $.
[6] La locataire dit devoir des loyers, mais elle ne peut dire le montant exact. Le Tribunal lui a demandé de regarder la liste de paiements afin de savoir si elle avait fait des paiements qui ne figurent pas sur le relevé et elle n’a pu en mentionner. De plus, les reçus que la locataire a déposés au Tribunal étaient des bouts de papier qui ne correspondent pas au modèle de reçu émis par la locatrice.
Retards fréquents dans le paiement du loyer
[7] La partie demanderesse allègue que la partie défenderesse paie son loyer fréquemment en retard, lui causant un préjudice sérieux. Cette dernière aurait effectué au cours des 12 derniers mois, 12 paiements en retard. Elle soumet que lorsque la partie défenderesse ne paie pas son loyer le premier jour du mois, elle doit mettre plus de temps dans la gestion de son immeuble.
[8] Le Tribunal conclut que la partie demanderesse subit un préjudice sérieux, mais pense que la partie défenderesse peut s'amender et prononcera une ordonnance de payer le premier jour de chaque mois.
Exécution provisoire
[9] La preuve démontre que le montant dû et le délai sans effectuer de paiement de loyer justifient l'exécution provisoire de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer depuis plus de trois semaines;
[11] ORDONNE l'expulsion de la partie défenderesse et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13] DÉCLARE que la résiliation du bail et l'expulsion sont annulées si avant la date du présent jugement la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais est acquittée;
[14] ORDONNE à la partie défenderesse, si le bail n'est pas résilié, de payer son loyer le premier jour de chaque mois pour une période de deux ans;
[15] CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 2 949 $. À compter du 14 mars 2024, un montant de 324 $ portera intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Marc C. Forest | ||
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Présence(s) : | la locatrice la locataire | ||
Date de l’audience : | 5 juin 2024 | ||
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AVIS :
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