Décision

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Décision

Desharnais c. Malenfant

2016 QCRDL 969

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

247220 18 20151123 G

No demande :

1877936

 

 

Date :

13 janvier 2016

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

Nicholas Desharnais

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jimmy Malenfant

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d'une demande en résiliation de bail et expulsion immédiate de la partie-locataire, en recouvrement de loyer, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, en remboursement des frais judiciaires et en exécution provisoire.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 575 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 2 120 $ à titre de loyer pour les mois d’octobre, novembre, décembre 2015 et janvier 2016; ce qui est admis.

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail liant les parties;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 2 120 $ est due pour les loyers des mois d'octobre 2015 à janvier 2016;

[6]      CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;

[7]      CONSIDÉRANT que le bail ne sera toutefois pas résilié si les sommes dues sont payées avant jugement, conformément à l'article 1883 C.c.Q.;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 2 120 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 13 janvier 2016, plus 79 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[9]      À DÉFAUT de paiement de la somme de 2 199 $ avant jugement:

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[12]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

6 janvier 2016

 

 

 


 

AVIS :
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