Desharnais c. Malenfant |
2016 QCRDL 969 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
247220 18 20151123 G |
No demande : |
1877936 |
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Date : |
13 janvier 2016 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administrative |
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Nicholas Desharnais |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jimmy Malenfant |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le
Tribunal est saisi d'une demande en résiliation de bail et expulsion immédiate
de la partie-locataire, en recouvrement de loyer, avec intérêts au taux légal
et l'indemnité additionnelle selon l'article
LA PREUVE
[2] Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 575 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.
[3] La partie-locatrice réclame la somme de 2 120 $ à titre de loyer pour les mois d’octobre, novembre, décembre 2015 et janvier 2016; ce qui est admis.
DÉCISION
[4] CONSIDÉRANT le bail liant les parties;
[5] CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 2 120 $ est due pour les loyers des mois d'octobre 2015 à janvier 2016;
[6] CONSIDÉRANT
qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois
semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que
prescrit par l'article
[7] CONSIDÉRANT
que le bail ne sera toutefois pas résilié si les sommes dues sont payées avant
jugement, conformément à l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8]
CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la
somme de 2 120 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[9] À DÉFAUT de paiement de la somme de 2 199 $ avant jugement:
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;
[11] RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;
[12] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
6 janvier 2016 |
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AVIS :
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appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.