Auvrey c. Berkshire Golden Square Mile Ltd. | 2025 QCTAL 3032 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 755435 31 20240110 T | No demande : | 4512320 | |||
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Date : | 28 janvier 2025 | |||||
Devant la juge administrative : | Claudine Novello | |||||
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Mossimo Auvrey |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Berkshire Golden Square Mile Ltd. |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une pleine administration de la justice, d'où le sérieux que doit avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle[1]. »
« L'article 89 ne peut être utilisé à titre d'appel déguisé. Si une partie n'est pas satisfaite de la décision rendue, elle ne peut pas en demander la rétractation afin de présenter une meilleure preuve.
On ne peut en effet demander à la Régie du logement d'accorder la rétractation pour ce motif, car ce serait confier au régisseur siégeant en rétractation une fonction qui va au-delà de sa compétence : celle de juger de la justesse de la décision d'un collègue, une tâche réservée tant à la Cour provinciale siégeant en appel dans les cas prévus à l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Claudine Novello | ||
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Présence(s) : | le locataire le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 25 novembre 2024 | ||
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[1] Les Entreprises Roger c. Atlantis Estate cie, [1981] C.A. 218-220.
[2] Rousseau-Houle Thérèse et Martine de Billy, Le bail du logement, Montréal, 1989, Wilson et Lafleur, p. 310.
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