Décision

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Clarizio c. Siempre

2025 QCTAL 5649

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

833897 31 20241126 G

No demande :

4539382

 

 

Date :

12 février 2025

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Antonio Clarizio

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Guijo Siempre

 

Rojoniana Razakamehefa

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 025 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027 au loyer mensuel de 1 005 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
  5.          La preuve démontre que les locataires doivent 1 435 $, soit un solde sur le mois de décembre 2024 (430 $) et le loyer du mois de janvier 2025 (1 005 $), par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, plus 51 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  6.          Le locataire présent, monsieur Siempre, admet devoir cette somme et paie 700 $, séance tenante, laissant ainsi un solde impayé de 735 $.
  7.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  8.          Il explique que sa femme a eu des difficultés.
  9.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  10.      Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

  1.      Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Il a dû contacter les locataires à plusieurs reprises. Il s’est montré patient et a donné plusieurs chances aux locataires.
  2.      Ce sont les voisins qui ont payé le loyer des locataires pour les aider.
  3.      En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
  4.      Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l’article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
  5.      Les difficultés personnelles ne constituent pas une défense en droit.
  6.      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 735 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 janvier 2025, plus les frais de justice de 141 $;
  4.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire Guijo Siempre

Date de l’audience : 

29 janvier 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.