Décision

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Décision

Baya c. Roberge

2014 QCRDL 30513

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

117629 31 20131024 T

No demande :

1490052

 

 

Date :

03 septembre 2014

Régisseur :

Ross Robins, juge administratif

 

CARINE BAYA

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

GUY ROBERGE

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locataire, Carine Baya, requiert la rétractation d’une décision rendue le 23 décembre 2013 par la juge administrative Linda Boucher.

[2]      Ici, la juge Boucher résilie le bail et condamne la locataire à payer des arrérages de loyer au montant de 2 360 $. L’exécution provisoire de la décision est aussi ordonnée.

[3]      La décision révèle que seul le locateur était présent lors de l’audience tenue le 18 décembre 2013.

[4]      Mme Baya prétend avoir pris connaissance de cette décision le 8 mai 2014 et déposé sa demande le même jour.

[5]      Sur la demande, elle allègue qu’elle était malade et que c’est sa fille qui a trouvé la décision à l’entrée de son appartement.

[6]      Comme motif de la demande, elle allègue que les loyers réclamés par le locateur ont déjà été payés.

[7]      Le recours en rétractation est fondé sur l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement :

« 89.         Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

                Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

                La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

                La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»


[8]      La fille de la locataire n’a pas témoigné à l’audience devant le soussigné. Qui plus est, la locataire n’a offert aucune preuve à l’appui de sa prétention voulant que la maladie l’ait empêchée de prendre connaissance de la décision avant le 8 mai 2014, soit plus de 4 mois après que la juge Boucher l’ait signée.

[9]      Elle allègue comme motif de son absence qu’elle travaillait le 18 décembre et au surplus, elle ne savait pas qu’une audience était fixée à cette date.

[10]   Le locateur démontre que sa demande de non-paiement a été dument signifiée. De plus, le dossier révèle qu’un avis d’audition a été expédié à la locataire le 6 novembre 2013.

[11]   Le recours en rétractation est le corollaire d’un principe fondamentale du droit judiciaire québecois: chacun a le droit d’être entendu par le tribunal et de présenter une defense pleine et entière. Pourtant, celui qui veut bénéficier de ce recours doit démontrer, par prépondérance, qu’il a été empêché de se présenter à l’audition pour des raisons sérieuses.

[12]   Les motifs soumis par la locataire ne sont pas appuyés par la preuve et ne sont pas plausibles.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[13]   REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

la locataire

le locateur

Date de l’audience :  

6 juin 2014

 


 

AVIS :
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