Décision

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Zarka c. Bouthillier

2025 QCTAL 2280

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

825124 37 20241007 G

No demande :

4487646

 

 

Date :

23 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

Georges Zarka

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Martin Bouthillier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 550 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          La demande a été signifiée par huissier sous pli cacheté le 21 novembre 2024 au logement concerné.
  4.          Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois.
  5.          La preuve démontre que le locataire doit 4 250 $, soit le loyer des mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024, plus 25,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.
  6.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Le locataire ne bénéficie pas de la protection de l'article 1883 C.c.Q. relativement au paiement des sommes dues avant jugement, car le bail sera résilié pour le motif ci-après décrit.
  8.          En ce qui concerne les retards fréquents, le Tribunal conclut de plus que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.

  1.          Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 250 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 octobre 2024 sur la somme de 2 550 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 112,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

5 décembre 2024

 

 

 


[1]  RLRQ, c. T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.