Décision

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Décision

Appartements Sylvain inc. c. Niquay

2019 QCRDL 25536

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

466574 15 20190614 G

No demande :

2785097

 

 

Date :

02 août 2019

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

Les Appartements Sylvain Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Fanny Niquay

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 675 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail reconduit se terminant le 30 juin 2020 au loyer mensuel de 642 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 672 $ en arrérages de loyer, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1 672 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 14 juin 2019 sur la somme de 1 037 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 99 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Me Marie-Ève Launier, avocate de la locatrice

Date de l’audience :  

31 juillet 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.