Décision

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Di Genova c. Cameau

2022 QCTAL 21393

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

636117 31 20220606 G

No demande :

3573180

 

 

Date :

29 juillet 2022

Devant le juge administratif :

Claude Fournier

 

Ernest Di Genova

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marie Immaculée Cameau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 735 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommagesintérêts au montant de 50 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et la condamnation de la locataire aux frais.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail reconduit du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.

[4]         Eu égard au loyer payable, les parties ne s’entendent pas. Selon le locateur, le loyer est de 885 $ mensuellement. Selon la locataire, il est de 785 $ mensuellement.

[5]         Le locateur témoigne que le loyer est de 885 $, mais que les parties avaient convenu, par entente verbale, d’une réduction de loyer de 100 $ par mois pour des travaux de conciergerie dans l’immeuble.

[6]         Au soutien de ses prétentions, le locateur soumet la demande de location du bail d’origine d’octobre 2018 pour lequel le loyer était de 870 $ mensuellement[1]. La différence entre le montant d’origine (870 $) et le montant réclamé (885 $) résulte de l’augmentation du loyer depuis lors. Il explique que la différence entre le loyer réclamé (885 $) et le loyer que payait la locataire (785 $) résulte du rabais mensuel de 100 $ pour les travaux de conciergerie.

[7]         Le ou vers le 25 février 2022, le locateur a avisé la locataire, par lettre (préavis d’un mois)[2], que devant le refus de celle-ci d’effectuer les tâches de conciergerie, il mettait fin à l’entente à cet égard à compter du 1er avril 2022, date à laquelle le loyer entier redevenait payable.


[8]         Le locateur déclare que la locataire doit donc une somme de 3 540 $, soit le loyer des mois de mars (785 $), avril (solde de 100 $), mai (885 $), juin (885 $) et juillet 2022 (885 $).

[9]         Pour sa part, la locataire démontre qu’elle payait effectivement 785 $ mensuellement, mais ne peut expliquer qu’elle payait moins que le loyer d’origine.

[10]     Le Tribunal retient la version du locateur qui est la plus plausible et conséquente avec la preuve documentaire.

[11]     Le Tribunal conclut que le loyer est de 885 $ par mois pour le bail se terminant le 30 septembre 2022 et que ce montant était payable à compter du 1er avril 2022.

[12]     À l’audience, la locataire a remis au locateur la somme de 3 540 $ réclamée, sous réserve de la présente décision quant au loyer payable, de sorte que le locateur ne réclame que les frais de justice.

[13]     Par conséquent, la locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et la résiliation du bail n’est donc pas justifiée pour ce motif aux termes de l’article 1971 C.c.Q.

[14]     Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[15]     Pour obtenir la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard, la loi impose au locateur qu'il fasse non seulement la preuve des retards fréquents pour le paiement du loyer, mais également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.

[16]     En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice.

[17]     Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard.

[18]     En soi, la seule déclaration du locateur en l'instance est insuffisante pour permettre au Tribunal d'apprécier la gravité du préjudice subi.

[19]     La preuve ne peut donc se fonder uniquement sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis.

[20]     Dans le présent cas, le Tribunal conclut que la preuve offerte par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux.

[21]     Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[22]     Il y a cependant lieu de rappeler à la locataire qu’elle a l'obligation de payer le loyer le premier jour de chaque mois et que de nouveaux manquements de cette nature pourraient se solder par de nouveaux recours et, ultimement, en la résiliation de son bail.

[23]     Eu égard aux frais, le Tribunal accorde au locateur les frais de justice applicables selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[3] le Tarif »).

[24]     À cet égard, il a été mis en preuve qu’une première tentative de notification de la demande, par poste recommandée, avait échoué, l’envoi n’ayant pas été réclamé. La demande fut alors signifiée par huissier.

[25]     Comme le prévoit l’article 7 du Tarif, le locateur a droit à des frais additionnels pour la nouvelle signification qui s’est avérée nécessaire.

[26]     Le Tribunal lui accorde ainsi une somme de 130,57 $[4].

[27]     Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[28]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de justice de 130,57 $;

[29]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude Fournier

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience : 

15 juillet 2022

 

 

 


 


[1] Pièce P-1.

[2] Pièce P-2.

[3] RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

[4] Pièce P-6. Timbre judiciaire 80 $, poste recommandée 9,75 $, huissier 40,82 $.

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