Ngo c. Moutawakkil

2015 QCRDL 17121

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

210145 31 20150408 G

No demande :

1719291

 

 

Date :

26 mai 2015

Greffière spéciale :

Me Édith Marchand

 

THI NGAN HA NGO

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mohamed Moutawakkil

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 600 $) ainsi que le loyer dû au moment de l’audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.

[2]      Il s’agit d’un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 700 $.

[3]      À l’audience, le Tribunal constate que la demande n’a pas été signifiée au locataire. Ainsi, il a informé le locateur qu’aucune condamnation monétaire ne peut être prononcée à l’encontre du locataire. Toutefois, comme il appert du témoignage du locateur que le locataire a quitté le logement le 9 avril en emportant tous ses effets mobiliers, la résiliation du bail peut être constatée, en vertu de l’article 1975 du Code civil du Québec.

[4]      À l’audience, le locateur consent à ce qu’aucune condamnation monétaire ne soit prononcée à l’égard du locataire, la demande ne lui ayant pas été signifié;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]      CONSTATE la résiliation du bail;

[6]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Édith Marchand, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

14 mai 2015

 

 


 

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