Ngo c. Moutawakkil |
2015 QCRDL 17121 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
210145 31 20150408 G |
No demande : |
1719291 |
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Date : |
26 mai 2015 |
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Greffière spéciale : |
Me Édith Marchand |
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THI NGAN HA NGO |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Mohamed Moutawakkil |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 600 $) ainsi que le loyer dû au moment de l’audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
[2] Il s’agit d’un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 700 $.
[3]
À l’audience, le Tribunal constate que la demande n’a pas été signifiée
au locataire. Ainsi, il a informé le locateur qu’aucune condamnation monétaire
ne peut être prononcée à l’encontre du locataire. Toutefois, comme il appert du
témoignage du locateur que le locataire a quitté le logement le 9 avril en
emportant tous ses effets mobiliers, la résiliation du bail peut être
constatée, en vertu de l’article
[4] À l’audience, le locateur consent à ce qu’aucune condamnation monétaire ne soit prononcée à l’égard du locataire, la demande ne lui ayant pas été signifié;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[5] CONSTATE la résiliation du bail;
[6] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Me Édith Marchand, greffière spéciale |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
14 mai 2015 |
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