Décision

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Investissement Rood Merelan inc. c. Goyer

2024 QCTAL 30889

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

799262 28 20240604 G

No demande :

4349464

 

 

Date :

25 septembre 2024

Devant le juge administratif :

Daniel Gilbert

 

Investissement Rood Merelan Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Dominique Goyer

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 650 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 au loyer mensuel de 900 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 1 900 $, soit le loyer des mois de juin 2024 (solde de 100 $), juillet et août 2024, plus 96,75 $ représentant les frais.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Quant aux retards fréquents, le locateur se désiste de sa demande de résiliation pour ce motif.

[7]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[10]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 juin 2024 sur la somme de 100 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 96,75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

16 août 2024

 

 

 


 

AVIS :
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