Décision

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Rossdeutscher c. Fraser

2025 QCTAL 7500

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

839870 31 20241227 G

No demande :

4571419

 

 

Date :

25 février 2025

Devant la juge administrative :

Isabelle Hébert

 

Lionel Rossdeutscher

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jamie Fraser

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 au loyer mensuel de 1 500 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 6 000 $, soit le loyer des mois de novembre, décembre 2024, janvier et février 2025, plus 25,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée[1].
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Après analyse des critères prévus à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2], le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, est justifiée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 6 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 décembre 2024 sur la somme de 3 000 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 115,50 $[3].

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Hébert

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

5 février 2025

 

 

 


 


[1]  Art. 1971 C.c.Q.

[2]  RLRQ, c. T-15.01.

[3]  Conformément au Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.