Gestion immobilière CRV inc. c. Lokrou |
2011 QCRDL 15383 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 110224 261 G |
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Date : |
18 avril 2011 |
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Régisseure : |
Anne Mailfait, juge administratif |
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Gestion Immobilière C.r.v. Inc |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Milène Rachel E.lokrou |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le tribunal est saisi d’une demande d’ordonnance d’accès déposée par le locateur le 24 février 2011. Les frais sont également réclamés par amendement verbal accepté.
Les faits pertinents
[2] Le bail entre les parties débute le 1er mai 2010. Il se termine le 30 avril 2011 et le loyer s’élève à 825 $.
[3] Le 16 novembre 2010, une décision rejette la demande de résiliation de bail déposée par la locatrice pour recouvrement de loyer. Le point de droit visait le montant réel du loyer. Le litige prend source lors du renouvellement du bail pour l’année 2010-2011, lequel renouvellement se lit ainsi :
« Madame,
Tel que discuté, nous confirmons par la présente, que nous acceptons de renouveler votre bail pour douze (12) mois à compter du 1er mai 2010 jusqu'au 30 avril 2011 au loyer mensuel de 850 $ et nous ferons le planchers en céramique dans la cuisine.
Le contremaître, M. Claude Fréchette ira faire l'inspection de la toilette et le plafond de la salle de bains afin d'y apporter les travaux nécessaires tel que discuté avec Monsieur Vendittoli. (Plafond de salle de bain et bol de toilette).
Espérant le tout conforme veuillez signer et nous retourner une copie au plus tard le 17 décembre 2009.
Bien à vous,» (sic)
[4] Or, la décision du 16 novembre 2010 maintient le montant du loyer à 825 $ « du 1er mai 2010 et jusqu’à ce que les travaux soient complétés ».
[5] Le 28 décembre 2010, la locataire écrit au locateur (L1) :
« Dans l’avis de renouvellement de bail reçu par huissier le 22 décembre 2010, vous faites mention d’une augmentation de loyer de 850 $ à 865 $.
Nous, locataire du […], par la voix ce la signataire du bail Mlle Lokrou Milène, refusons les termes de cette offre. Deux raisons motivent ce choix :
1- La décision de la régie du logement rendue le 16 novembre 2010 qui maintien le loyer courant à 825 $ (voir décision attachée)
2- Le non respect des conditions précédentes de renouvellement du bail qui demeurent des conditions récurrentes d’augmentation ou non du loyer (travaux à effectuer dans la cuisine et la salle de bain).
Ainsi donc, considérant que le loyer courant a été maintenu à 825 $ par décision de la régie du logement, nous ne pouvons accepter une augmentation sur la base d’un loyer à 850 $. Par ailleurs, fort de cette décision, nous désirons maintenir notre loyer à 825 $ pour le bail qui prendra effet du 01 mai 2011 au 30 avril 2012.
En outre, une augmentation de loyer de 825 $ à 850 $ sera acceptée si et seulement si le plancher de la cuisine est refait en céramique, le toit/plafond de la salle de bain est refait, la bol de toilette est changée. Tous ces travaux devront être effectués avant le 30 avril 2011. De plus, un rendez-vous devra être fixé avec Mlle Lokrou Milène entre le 02 janvier 2011 et le 30 avril 2011. Si aucun rendez-vous n’est pris et que donc aucun travaux n’est effectué avant le 30 avril 2011, le loyer sera maintenu à 825 $ pour le bail prenant effet le 01 mai 2011.
En espérant le tout conforme, veuillez signer et nous retourner une copie au plus tard le 03 mai Janvier 2011. » (sic)
[6] Elle écrit de nouveau le 28 janvier 2011 ;
« Dans l’avis de refus que je vous ai adressé le 28 décembre 2010, il faisait mention de réparations à effectuer dans le logement.
Celles-ci s’énuméraient, en substance, comme suit :
En outre, une augmentation de loyer de 825 $ à 850 $ sera acceptée si et seulement si le plancher de la cuisine est refait en céramique, le toit-plafond de la salle de bain est refait, le bol de toilette est changé. Tous ces travaux devront être effectrués avant le 30 avril 2011. De plus, un rendez-vous devra être fixé avec Mlle Lokrou Milène entre le 02 janvier 2011 et le 30 avril 2011. Si aucun rendez-vous n’est pris et que donc aucun travaux n’est effectué avant le 30 avril 2011, le loyer sera maintenu à 825 $ pour le bail prenant effet le 01 mai 2011.
Eu égard à ce qui précède, je constate que vous vous êtes rendus chez moi sans m’avoir contacté sur mon cellulaire afin de prendre rendez-vous. Vous soutenez que vous vous y êtes rendus plusieurs fois, or un témoin qui y habite 24h sur 24h, affirme vous avoir vu une seule fois. Que vous y êtes rentrés sans autorisation et êtes repartis à sa demande. Vous venez d’entraver une demande légale qui vous a été soumise.
Je vous demande par la présente, de prendre rendez-vous avec moi avant d’avoir accès à mon logement, faute de quoi, vous entravez une règle légale et serez donc responsable des conséquences à cette action.
En espérant le tout conforme, recevez mes sincères salutations. » (sic)
[7] Deux témoins, le gérant de l’immeuble ainsi qu’un des ouvriers, font état des deux tentatives d’accéder au logement, ces deux tentatives ayant été précédées de deux avis écrits avec préavis de plus de 48 heures.
[8] La locataire réplique que la locatrice devait l’appeler par téléphone car elle n’habite pas le logement lequel est occupé par des sous-locataires. Elle ne peut donc anticiper leur disponibilité et doit s’assurer de celle-ci avant de répondre à la locatrice.
[9] Elle dit par ailleurs s’étonner que le locateur ne soit pas entrer au logement avec leurs clés car c’est, dit-elle, ce qu’ils font d’habitude. Le gérant réplique que cela ne se fait qu’en cas d’urgence.
[10] Elle mentionne avoir bien spécifié au gérant qu’elle serait à Montréal jusqu’au 26 janvier. Elle ne s’explique donc pas la décision du gérant de prévoir les travaux après cette date. Elle réclame le droit d’avoir un mandataire dans le logement durant ces travaux.
[11] Considérant le tout, la locataire refuse le paiement des frais judiciaires même si elle dit ne pas contester l’ordonnance d’accès.
[12] Elle accepte en audience de fixer les dates d’accès pour effectuer les travaux. Ainsi, les parties s’entendent pour que les travaux aient lieu les 7 et 8 avril, de 9 heures à 17 heures.
Question en litige
[13] Il y a-t-il eu refus de la part de la locataire de donner accès au logement pour que le locateur procède aux réparations demandées et dans l’affirmative, ce refus est-il justifié ?
ANALYSE
[14] Le locateur fait la preuve prépondérante que la locataire a refusé l’accès, soit de façon explicite (L2) soit par son silence (les deux tentatives avortées) et qu’elle ne facilite pas non plus la prise de rendez-vous pour procéder aux travaux.
[15] Les arguments soulevés par la locataire sont fallacieux. D’une voix elle s’étonne, sous forme de reproche, que le gérant ne soit pas entré dans le logement avec ses clés et d’une autre voix, elle réclame un temps pour prévenir les occupants de son logement et se doter d’un mandataire.
[16] Par ailleurs, la locataire agit de mauvaise foi en réclamant un avis par le seul médium téléphonique sachant que c’est un défaut de preuve qui a motivé le rejet de la demande de la locatrice. En outre, elle ne démontre nullement avoir avisé la locatrice de sa non disponibilité après le 25 janvier 2011 car aucune de ses lettres ne mentionne ce fait.
[17] Il apparaît clairement que la locataire tente de retarder les travaux et par voie de conséquence, l’établissement du loyer à 850 $.
[18] Ses tergiversations non fondées ont obligé la locatrice à présenter une demande judiciaire. Elle doit donc en assumer les frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] ACCUEILLE la demande de la locatrice;
[20] ORDONNE à la locataire de donner accès à la locatrice et/ou à ses représentants les journées du 7 et 8 avril 2011, dès 9 heures A.M. et jusqu’à 17 heures afin que ceux-ci procèdent aux travaux énoncés, soit faire le plancher de la cuisine en céramique, inspecter les toilettes et le plafond de la salle de bains afin d’y apporter les travaux nécessaires;
[21] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 72 $ à titre de frais judiciaires.
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Anne Mailfait |
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Présence(s) : |
Guy Me Audet, avocat de la locatrice la locataire |
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Date de l’audience : |
24 mars 2011 |
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AVIS :
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