Décision

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Décision

Raymond c. Dion

2021 QCTAL 17682

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

558638 26 20210224 G

No demande :

3186118

 

 

Date :

14 juillet 2021

Devant le juge administratif :

Marc Landry

 

Jean-François Raymond

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Alain Dion

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 24 février 2021, le locataire demande une diminution forfaitaire de loyer de 1 860 $ pour les pertes de jouissance passées, une diminution mensuelle de 20 $ au cours du prochain renouvellement de bail, des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients et pertes matérielles de 2 000 $ et l’émission d’une ordonnance enjoignant au locateur de faire les travaux. La demande est signifiée par huissier le 31 mars 2021.

[2]      Il s’agit d’un bail reconduit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 620 $ pour un logement de 4½ pièces.

[3]      Le Tribunal entend le locataire, le locateur et deux de ses employés.

[4]      La preuve du locataire étant imprécise, surtout au niveau temporel, le Tribunal retient plutôt le témoignage d’un des employés du locateur à ce niveau, puisque ce dernier témoignage se base sur une preuve corroborative au niveau des dates et interventions (factures et estimations des entrepreneurs).

[5]      La toiture coule trois fois en à peu près un an, soit une fois au cours du mois de février 2020, puis deux autres fois à une ou deux semaines d’intervalle, entre le 6 janvier et le 4 février 2021[1]. L’eau s’infiltre au même endroit dans le salon à ces occasions. Il y a aussi quelques coulisses sur le mur adjacent à cet endroit.

[6]      Le locataire doit alors éponger l’eau et, la dernière fois, mettre quelques contenants à terre pour récupérer l’eau, car la dernière infiltration est un peu plus importante que les précédentes et elle dure plusieurs jours. Un peu d’eau coule sur une petite table, le fauteuil et la causeuse. Un seul nettoyage fait par le locataire suffit cependant en ce qui concerne ces biens meubles afin de les remettre en état. Ceux-ci n’ont pas subi de dommage résiduel. Le locataire a dû faire aussi un peu de nettoyage après les travaux du locateur. La jouissance paisible du salon a été atteinte durant environ deux à trois semaines lors de la dernière infiltration, selon le locataire.

[7]      Le locateur est intervenu avec diligence en février 2020 pour réparer la toiture, le plafond et le mur du logement. L’infiltration est mineure. Le locataire est dérangé environ deux jours.


[8]      Quant aux deux autres infiltrations, elles ont lieu au début de l’année 2021. L’infiltration est un peu plus importante lors de la dernière infiltration. La toiture coule au même endroit dans le salon.

[9]      L’entrepreneur qui a fait les travaux de colmatage de la toiture en février 2020 est d’abord rappelé en janvier 2021 pour de nouveaux travaux de colmatage, mais environ une à deux semaines plus tard, l’eau coule à nouveau.

[10]   Le locateur décide alors de changer d’entrepreneur. Une réparation temporaire est faite par le nouvel entrepreneur en attendant le moment propice pour la réfection complète de la toiture. L’eau ne coulera plus après le 4 février 2021. Les travaux concernant la nouvelle toiture sont terminés le 24 février 2021.

[11]   Les travaux de remise en état à l’intérieur du logement sont terminés le 18 mars 2021. Ceux-ci ont tardé quelques semaines puisque le locataire imposait dans un premier temps un accès très restrictif pour les travaux à effectuer, restrictions que le locateur ne pouvait raisonnablement satisfaire. Le locataire devait faciliter les accès pour les travaux du locateur pour ainsi minimiser la perte de jouissance et les dommages subis (articles 1479 et 1933 du Code civil du Québec).

[12]   Le locateur a offert une indemnité d’une valeur d’environ 750 $ au locataire qui a refusé.

[13]   Le Tribunal estime qu’une diminution de loyer de 400 $ et des dommages-intérêts de 400 $ sont appropriés dans les circonstances, à l’aune de la preuve entendue.

[14]   Vu la réfection complète de la toiture, que celle-ci ne coule plus et que les travaux sont terminés à l’intérieur du logement, la demande d’ordonnance de faire des travaux est devenue caduque et sans objet.

[15]   Il n’y a rien qui justifie l’octroi d’une diminution de loyer pour le futur, pour le renouvellement du bail 2021-2022.

[16]   CONSIDÉRANT la perte de jouissance et les troubles et inconvénients subis par le locataire du fait des infiltrations d’eau;

[17]   CONSIDÉRANT que les obligations du locateur en cause sont des obligations de résultat, ce qui limite les moyens de défense de ce dernier;

[18]   CONSIDÉRANT les articles 1479, 1854, 1863, 1910, 1911 (2), 1933 du Code civil du Québec;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]   CONDAMNE le locateur à payer au locataire la somme de 400 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la décision;

[20]   CONDAMNE le locateur à payer au locataire la somme de 400 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du 31 mars 2021, plus les frais de justice de 102 $;

[21]   REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

Date de l’audience :  

21 juin 2021

 

 

 


 



[1] Selon la chronologie des photos du locataire.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.