Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Lemieux c. Despré

2021 QCTAL 28821

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

589470 29 20210923 G

No demande :

3349772

 

 

Date :

08 novembre 2021

Devant la juge administrative :

Lucie Sabourin

 

Stéphanie Lemieux

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alexandre Despré

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 300 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 650 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 850 $, soit le loyer des mois de septembre (solde de 200 $) et octobre 2021, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Tarif[1].

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 850 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 septembre 2021 sur la somme de 200 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 102 $;


[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Sabourin

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

26 octobre 2021

 

 

 


 



[1] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r.6.

[2] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.