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Beaulieu c. Îlot Jacques Adhémar |
2019 QCRDL 40865 |
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RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Drummondville |
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No dossier : |
454622 16 20190410 G |
No demande : |
2737227 |
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Date : |
19 décembre 2019 |
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Régisseure : |
Brigitte Morin, juge administrative |
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Lise Beaulieu |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Îlot Jacques Adhémar |
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Locatrice - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La
locataire demande une diminution de loyer, des dommages-intérêts de 540 $,
le tout avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[2] Elle allègue que la locatrice ne remplit pas ses obligations pour lesquelles elle s’est engagée. Le logement devait être repeint et en bon état de propreté.
[3] Il s’agit d’un bail de 12 mois ayant débuté le 1er juillet 2018 au loyer mensuel de 680 $. Le bail a été reconduit jusqu’au 30 juin 2020.
[4] L’annexe E, Services et conditions, prévoit que le logement doit être repeint en blanc, le stationnement doit aussi être déglacé.
[5] Le 26 février 2019, la locataire met en demeure la locatrice mentionnant que lors de la prise de possession du logement, en juillet 2018, les murs n’ont pas été repeints et que les fenêtres étaient sales. Elle se plaint aussi que les portes et fenêtres ne sont pas étanches et laissent passer l’air froid l’hiver. Elle ajoute finalement que la finition et que la céramique de la salle de bain et de la cuisine ne sont pas en bon état et que le plancher flottant présente des lacunes. Elle demande donc une diminution de loyer de 60 $ par mois rétroactive au 1er juillet 2018, puisque ces défauts lui causent des désagréments et qu’elle considère subir une perte locative.
[6] Quant aux dommages-intérêts de 540 $, la locataire n’est pas en mesure de justifier cette demande.
[7] Monsieur Michel Fournier représente la locatrice. Il affirme que le logement a été repeint avant l’arrivée de la locataire et dépose en preuve la facture des travaux effectués avant la prise de possession des lieux loués.
[8] Monsieur Fournier soutient que la locataire a commencé à se plaindre lorsqu’elle a reçu l’avis de modification au bail, le 5 février 2019, prévoyant une hausse du loyer. Elle a par ailleurs refusé l’augmentation de loyer. Avant cet avis, la locataire ne s’est jamais plainte de l’état du logement.
[9] Au
surplus, la locataire a transmis à la locatrice un avis de résiliation de bail
en vertu de l’article
Analyse :
[10] Pour commencer, celui qui veut faire valoir un droit doit en faire la preuve. Les faits allégués dans la demande doivent être prouvés par des faits dont le témoin a eu personnellement connaissance. La preuve testimoniale est quant à elle laissée à l’appréciation du Tribunal qui apprécie la crédibilité des témoignages.[1]
[11] Si une partie ne s’acquitte pas de son fardeau de convaincre le tribunal ou que la preuve est contradictoire, c’est cette partie qui verra ses prétentions rejetées.
[12] Le bail est un contrat par lequel la locatrice s’engage envers le locataire à lui procurer moyennant un loyer, la jouissance d’un bien meuble ou immeuble.[2] Plusieurs obligations découlent de ce contrat notamment pour la locatrice l’obligation générale de procurer au locataire la jouissance paisible du bien loué pendant toute la durée du bail, d’assurer le maintien des lieux en bon état d’habitabilité, d’y faire les réparations nécessaires à l’exception des menues réparations d’entretien.[3] Cette obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.[4]
[13] Le locataire a, quant à lui, l’obligation générale d’user du bien loué avec prudence et diligence, l’obligation d’avertir la locatrice des défectuosités dans un délai raisonnable, d’effectuer les menues réparations d’entretien.[5]
[14] En cas d’inexécution d’une obligation par l’une des parties, l’autre aura le droit de demander entre autres l’exécution en nature des obligations, la résiliation du bail, une diminution du loyer.[6] Afin de mettre en œuvre ces recours, le locataire doit dans certains cas, mettre en demeure la locatrice d’exécuter ses obligations.[7]
[15] Afin d’obtenir une diminution de loyer, il est essentiel que les défectuosités soient majeures et diminuent de façon substantielle la jouissance paisible des lieux, l’auteur Denis Lamy dans son ouvrage La diminution de loyer [8] s’exprime ainsi :
« Des défectuosités mineures qui n’occasionnent qu’un simple désagrément aux locataires, sans pour autant diminuer de façon significative et substantielle la jouissance paisible des lieux ou la fonctionnalité du logement, ne justifient donc pas l’intervention du tribunal.
En conséquence, pour obtenir une diminution de loyer, la perte de valeur locative ou la diminution de prestation d’une situation donnée ou encore les défectuosités dénoncées par le locataire doivent lui occasionner une diminution significative réelle ou une perte substantielle. Le trouble ne doit pas être mineur ou n’être qu’un simple préjudice esthétique, il doit être sérieux. »
[16] La preuve de la locataire ne permet pas de conclure que la locatrice n’a pas rempli son obligation de maintenir le logement en bon état. Malgré les prétentions de la locataire à l’effet que le logement n’a pas été délivré en bon état, la preuve documentaire présentée par la locatrice contredit ces allégations. Au surplus, les défectuosités dont se plaint la locataire sont mineures et ne justifient pas l’intervention du Tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] REJETTE la demande de la locataire.
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Brigitte Morin |
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Présence(s) : |
la locataire le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
2 octobre 2019 |
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[1] Art.
[2] Art.
[3] Art.
[4] Art.
[5] Art.
[6] Art.
[7] Art.
[8] Lamy, Denis, La diminution de loyer, Éd. Wilson & Lafleur ltée, 2004, p. 29-30.
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