Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Société immobilière Tri-Logis inc. c. Hamel

2022 QCTAL 22048

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Rouyn-Noranda

 

No dossier :

631993 12 20220510 G

No demande :

3551008

 

 

Date :

03 août 2022

Devant la juge administrative :

Annie Hallée

 

Société Immobilière Tri-Logis Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Maxime Hamel

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. Elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 au loyer mensuel de 730 $.

[3]         La locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 10 reprises au cours des 12 derniers mois.

[4]         Les retards du locataire lui ont imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.

[5]         La locatrice invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards.

[6]         La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[7]         Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er octobre 2022, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         SURSOIT à la résiliation et ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er octobre 2022, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[9]         CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais de 80 $ et de notification prévus au Tarif de 9,75 $;

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Hallée

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

29 juin 2022

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.