Touré c. Andrew |
2016 QCRDL 10935 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
255970 31 20160120 G |
No demande : |
1913608 |
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Date : |
23 mars 2016 |
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Régisseure : |
Linda Boucher, juge administrative |
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IBRAHIMA SORY TOURE
YALIKHA TOURÉ |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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ASHMEED SAHABDOOL ANDREW
MARIA GUESEPPINA BENOIT |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (475 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et de condamner les défendeurs solidairement.
[2] Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] À défaut d’avoir signifié sa demande au locataire Ashmeed Sahabdool Andrew, la demande est rejetée contre lui.
[4] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.
[6] La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement le 1er mars 2016 et doivent 475 $, soit le solde du loyer du mois de 475 $, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[7] Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] REJETTE la demande pour ce qui est de Ashmeed Sahabdool Andrew;
[9] CONSTATE la résiliation du bail;
[10]
CONDAMNE Maria Gueseppina Benoit à payer aux locateurs la somme
de 475 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Linda Boucher |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
10 mars 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
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