Décision

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Décision

Séguin c. Tourangeau

2017 QCRDL 4523

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

307768 22 20161125 G

No demande :

2131001

 

 

Date :

10 février 2017

Régisseure :

Anne A. Laverdure, juge administrative

 

Jean-François Séguin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Erika Tourangeau

 

Russsell Ranson

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (200 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 5 février 2016 au 31 juillet 2017 au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 200 $, soit le loyer de novembre (solde de 200 $), décembre 2016 et janvier 2017.

[5]      Le locataire admet devoir cette somme, mais il invoque que le locateur a mis toutes ses choses à la rue et qu’il subit une perte qu’il ne peut quantifier. Le locateur témoigne les voir mis dans la cour sous un abri de plastique, il y a quelques jours.

[6]      Selon le locateur, les locataires n’habitent plus le logement depuis octobre ou novembre, car le locateur a changé la porte d’entrée de l’immeuble fin novembre, début décembre et a été incapable de rejoindre les locataires pour leur remettre les clés. Toutefois, une partie de leurs biens étaient restés dans le logement.

[7]      Les locataires ayant quitté définitivement le logement, les demandes de résiliation de bail et d'exécution provisoire sont devenues sans objet.


[8]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r. 6).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONSTATE la résiliation du bail;

[10]   CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 1 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 novembre 2016 sur 200 $, et sur le solde à compter à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 92 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

26 janvier 2017

 

 

 


 

AVIS :
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