Décision

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Décision

Immeubles Ratelle et Ratelle inc. c. Arseneault

2015 QCRDL 1476

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

187010 29 20141127 G

No demande :

1630625

 

 

Date :

16 janvier 2015

Régisseure :

Manon Talbot, juge administratif

 

Les immeubles Ratelle et Ratelle inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Stéphane Arseneault

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Brigitte Bellemare

 

Caution

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (560 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      La signification de la demande a été faite par huissier.

[3]      Il s'agit d'un bail débutant le 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 au loyer mensuel de 555 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le bail prévoit que le locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      La preuve démontre que le locataire doit 1 670 $, soit le loyer des mois d’octobre (5 $), novembre, décembre 2014 et janvier 2015, plus 18 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE le locataire et la caution solidairement à payer au locateur la somme de 1 670 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 novembre 2014 sur la somme de 560 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $ et les frais de signification de 9 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Manon Talbot

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

8 janvier 2015

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.