Immeubles Ratelle et Ratelle inc. c. Arseneault |
2015 QCRDL 1476 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Joliette |
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No dossier : |
187010 29 20141127 G |
No demande : |
1630625 |
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Date : |
16 janvier 2015 |
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Régisseure : |
Manon Talbot, juge administratif |
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Les immeubles Ratelle et Ratelle inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Stéphane Arseneault |
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Locataire - Partie défenderesse |
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et |
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Brigitte Bellemare |
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Caution
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (560 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La signification de la demande a été faite par huissier.
[3] Il s'agit d'un bail débutant le 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 au loyer mensuel de 555 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail prévoit que le locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] La preuve démontre que le locataire doit 1 670 $, soit le loyer des mois d’octobre (5 $), novembre, décembre 2014 et janvier 2015, plus 18 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE le locataire et la caution solidairement à payer au locateur la somme de 1 670 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 novembre 2014 sur la somme de 560 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $ et les frais de signification de 9 $.
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Manon Talbot |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
8 janvier 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.