Daniel c. Song |
2010 QCRDL 42403 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 100820 009 T 101013 |
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Date : |
16 novembre 2010 |
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Régisseur : |
André Gagnier, juge administratif |
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Delia B. Daniel |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Xin Song
Chengkai Jin |
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Locateurs - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La demanderesse requiert la rétractation de la décision du 23 septembre 2010.
[2] Elle a pris connaissance de cette décision vers le 6 octobre 2010 et déposé sa demande le 13 octobre 2010.
[3] Elle explique ne pas avoir reçu l'avis d'audition et qu'elle avait payé le loyer de juillet 2010 en portion (543,99 $).
[4] La
présente demande se fonde sur l'article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[5] De plus, les tribunaux supérieurs ont déjà décidé que :
«Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.»[1]
[6] Le tribunal conclut que la demanderesse a établi, par prépondérance de preuve, ne pas avoir reçu l’avis d’audition.
[7] Le tribunal est d’avis que la demanderesse a fait la preuve d’un motif sérieux de rétractation.
[8] La bonne administration de la justice requiert qu’elle puisse faire valoir ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE la demande de rétractation;
[10] RÉTRACTE la décision rendue le 23 septembre 2010;
[11] ORDONNE la convocation des parties pour audience au mérite de la demande originaire en prévoyant une audience de 60 minutes.
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André Gagnier |
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Présence(s) : |
la locataire un des locateurs |
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Date de l’audience : |
8 novembre 2010 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.