Tout va bien Expert-conseil inc. c. Mounaji | 2023 QCTAL 32356 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 727924 31 20230811 G | No demande : | 4010767 | |||
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Date : | 18 octobre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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Tout va bien expert-conseil inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Habib Mounaji
Reda Khattab |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 600 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 600 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 1 600 $, soit le loyer du mois d'octobre 2023, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[6] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[9] La locatrice n’est pas préparée quant à ce motif et n’a pas l’historique de paiement des locataires.
[10] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice. La
perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut
donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard.
Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut
être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits
objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la
locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des
locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de
bail est par conséquent rejeté.
[11] Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier
de chaque mois en vertu de l’article
réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du
préjudice sérieux lui étant occasionné.
[12] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[14] CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 1 600 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 6 octobre 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.