Zvonimir c. Sullivan |
2015 QCRDL 3242 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
187961 31 20141204 G |
No demande : |
1634963 |
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Date : |
30 janvier 2015 |
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Régisseur : |
Robin-Martial Guay, juge administratif |
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Babic Zvonimir |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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LYNDA SULLIVAN |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] La signification de la demande a été faite huissier.
[4] Les parties sont liées par bail du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, au loyer mensuel de 750 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La preuve démontre que la locataire doit un total de 2 250 $ pour couvrir les loyers dus jusqu’au jour de l’audience.
[6] La locataire admet devoir la somme qui lui est réclamée.
[7] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] Aussi, le locateur allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[9] La preuve a révélé que la locataire a payé 5 loyers en retard au cours des 6 derniers mois.
[10] Cette dernière a d’ailleurs admis les retards fréquents qu’on lui oppose.
[11] La preuve relève que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements de la locataire pour le locateur, à savoir les difficultés pour le paiement de l’hypothèque, les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer.
[12] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.
[13] Quant aux retards
fréquents, le Tribunal considère qu’il y a lieu de surseoir à la résiliation du
bail et d’y substituer une ordonnance selon l’article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[14] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, pour la durée du présent bail et du prochain renouvellement;
[16] RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer de plus de trois semaines et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement; sauf si la locataire a acquitté avant la date du présent jugement, la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais;
[17] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[18] CONDAMNE la
locataire à payer au locateur la somme de 2 250 $, plus les intérêts
au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
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Robin-Martial Guay |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
22 janvier 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.