Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Roy c. Tremblay

2012 QCRDL 43184

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Longueuil

 

No :          

37 110613 015 G

 

 

Date :

30 novembre 2012

Régisseure :

Danielle Deland, juge administratif

 

Sébastien Roy

 

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Dominic Tremblay

 

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande, suite au départ du locataire, une indemnité de 1 245 $ équivalent aux mois de loyers perdus de janvier, février et mars 2011, et des dommages-intérêts de 227,09 $, plus les intérêts et l’indemnité prévue au Code civil et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties couvre la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 et le loyer mensuel est de 415 $.

[3]      Le locataire a quitté le logement au cours du mois de décembre 2010 en emportant ses effets personnels.  Le bail est résilié de plein droit (article 1975 C.c.Q.).

[4]      Le logement a été reloué le 1er mai 2011.

[5]      La preuve a également démontré que le loyer des mois de janvier, février et mars 2011 a été perdu à la suite du déguerpissement du locataire; cette perte s’élève à la somme de 1 245 $.  Le locateur renonce à réclamer l’équivalent du mois d’avril 2011 car il avait momentanément retiré le logement du marché pour le repeindre.

[6]      La preuve a aussi révélé que le locateur a dû engager des frais de publicité au montant de 125,58 $ pour relouer le logement ainsi que des frais de 58,80 $ pour le changement des serrures des portes avant et arrière, de l’espace de rangement et de la boîte postale.

[7]      Quant aux frais de huissier réclamés (42,71 $) le tribunal ne pourra accorder que ce qui est déterminé par le règlement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 429,38 $, plus l’intérêt au taux légal, avec l’indemnité additionnelle prévue aux articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, à compter du 13 juin 2011, plus les frais judiciaires de 74 $;

[10]   REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

13 novembre 2012

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.