Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Société immobilière des Commandeurs c. Lajoie

2015 QCRDL 38028

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

237404 18 20150917 G

No demande :

1836285

 

 

Date :

30 novembre 2015

Régisseur :

Patrick Simard, juge administratif

 

Société Immobilière Des Commandeurs

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Isabelle Lajoie

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d’une demande en dommages-intérêts présentée par le locateur pour une somme de 796,98 $, en plus des frais et des intérêts prévus par règlement.

[2]      La preuve révèle que les parties étaient liées entre elles par un bail jusqu’au 30 juin 2013, à un loyer mensuel de 680 $.

[3]      La preuve révèle également que le locateur n’a pas été payé pour une somme de 680 $ représentant tous les loyers dus jusqu’au terme du bail, le 30 juin 2013, demeurés impayés.

[4]      Le mandataire du locateur dépose également des frais de dépistage pour une somme de 91,98 $ et justifie les frais administratifs pour l’ensemble des dommages résultant du défaut de la locataire, pour une somme supplémentaire de 25 $.

[5]      La créance du locateur est bien fondée pour le somme de 796,98 $, en plus des frais et des intérêts.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 796,98 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 17 septembre 2015, plus 81 $ pour les frais judiciaires et de signification.

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Simard

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

5 novembre 2015

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.