Kanzki c. Morin |
2011 QCRDL 14633 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 110124 144 G |
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Date : |
14 avril 2011 |
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Régisseure : |
Suzie Ducheine, juge administratif |
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Yvan Kanzki |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Marco Morin |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (600 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le
locateur demande la résiliation du bail aux motifs que le locataire paie
fréquemment son loyer en retard et qu'il est en retard de plus de trois
semaines dans le paiement du loyer, tel que prévu à l'article
[3] Il s'agit d'un bail du 1er février 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 1 200 $, soit le loyer des mois de mars et avril 2011.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] De
plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui
lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Le locataire
contrevient ainsi aux dispositions du bail et de l'article
« 1903. Le loyer convenu doit être indiqué dans le bail.
Il est payable par versements égaux, sauf le dernier qui peut être moindre; il est aussi payable le premier jour de chaque terme, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.»
[7] CONSIDÉRANT que le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.;
[8] CONSIDÉRANT que le locataire a déjà payé les frais judiciaires;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
1 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Suzie Ducheine |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
5 avril 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.