9155-8270 Québec inc. c. Fisseha | 2024 QCTAL 36666 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 818266 31 20240828 G | No demande : | 4454326 | |||
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Date : | 12 novembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Marie-Ève Marcil | |||||
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9155-8270 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mereb Fisseha |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er août 2017 au 30 septembre 2018, reconduit au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 576 $. La locatrice achète l’immeuble en novembre 2023.
[3] Il a été établi que le locataire doit 4 $, soit le loyer d'octobre 2024 (solde de 4 $).
[4] Le locataire n’est donc pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n’est donc pas justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 11 reprises au cours des 11 derniers mois.
[6] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[7] La locatrice invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Mis à part les problèmes administratifs occasionnés, la locatrice n'a pu, par contre, détailler d'autres conséquences.
[8] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[9] Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 4 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Marie-Ève Marcil | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 22 octobre 2024 | ||
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AVIS :
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