Capital Augusta c. Nour | 2025 QCTAL 32878 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau dE Montréal | ||||
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No dossier: | 822063 31 20240923 F | No demande: | 4471637 | |
RN :
| 4273364
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Date : | 16 septembre 2025 | |||
Devant la greffière spéciale : | Me Chantal Houde | |||
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Capital Augusta | ||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Boubakr Nour | ||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||
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DÉCISION
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« [6] Dans la décision Kempkens c. Buckingham[3], le Tribunal administratif du logement a déterminé que des dépenses communes à plusieurs immeubles ne pouvaient être imputées à un immeuble en particulier pour fixer le loyer sans preuve spécifique que ces dépenses ont réellement été encourues pour ce dernier :
« Pour le reste des frais d'entretien, la preuve démontre que les locateurs font une gestion commune pour tous les immeubles qu'ils possèdent. Ils ont donc calculé le montant total encouru pour l'année 2002 pour les salaires des employés ainsi que des contractants, un montant pour les trois propriétaires, un montant pour les dépenses reliées aux automobiles servant à l'entretien de l'immeuble ainsi qu'un montant pour le matériel. Le total de tous ces éléments a été divisé par le nombre de logements pour l'ensemble des immeubles, soit 245, et multiplié par le nombre de logements de l'immeuble concerné par les présentes demandes, soit 26.
[…]
Les locateurs, en faisant une gestion commune pour tous les immeubles, ont fait un choix qui relevait de leur droit de gestion. Le tribunal ne peut s'immiscer dans ce droit que possède un locateur de gérer son immeuble comme il l'entend. Par ailleurs, ce dernier doit être en mesure de prouver quelles ont été les dépenses reliées à l'immeuble concerné. Ce principe est à la base du Règlement sur les critères de fixation de loyer (c. R-8.1, r.1.01).
Le tribunal estime qu'il appartenait au locateur de prouver quel était le montant relié aux dépenses de l'immeuble concerné. Le tribunal ne considérera donc que ce qui a été valablement prouvé comme étant une dépense pour l'immeuble concerné, soit le montant des matériaux spécifiques à cet immeuble, ce qui représente 6 373,00 $, ainsi que le salaire du concierge, soit 11 940,00 $. »
(Soulignement de la soussignée)
[7] Dans la même décision, le Tribunal fait également référence à un jugement[4] du bureau de révision qui applique le même raisonnement en acceptant de reconnaître exclusivement les dépenses d’entretien spécifiquement prouvées pour l’immeuble plutôt que des dépenses d’entretien communes à plusieurs immeubles.
[8] En l’espèce, il appartient à la locatrice de prouver quel était le montant relié aux dépenses de l'immeuble concerné. Or, la preuve telle que présentée ne permet pas au Tribunal de relier les dépenses à l’immeuble en question. Rien dans la preuve ne démontre que les ampoules ou les rouleaux de peinture en inventaire ont été effectivement utilisés pour l’entretien de l’immeuble. En ce qui a trait au sel, s’il était raisonnable de penser qu’une certaine quantité de sel a été répandue à l’entrée de l’immeuble durant l’hiver, les états financiers soumis par la locatrice ne spécifie toutefois pas le montant du coût du sel pour permettre au Tribunal de l’inclure dans les frais d’entretien.
[9] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal exclut le montant de 3 200, 85 $. »
Le résultat du calcul
Taxes municipales et scolaires | 12,57 $ |
Assurances | 6,42 $ |
Gaz | (3,49 $) |
Électricité | 1,17 $ |
Mazout | 0,00 $ |
Frais d’entretien | 13,07 $ |
Frais de services | 0,22 $ |
Frais de gestion | 2,86 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
1,06 $ |
Ajustement du revenu net | 22,90 $
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TOTAL |
56,78 $ |
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Me Chantal Houde, greffière spéciale | ||
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Présence(s) : | les mandataires de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 4 juillet 2025 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
[2] Capital Augusta c. Amzgane,
[3] Kempkens c. Buckingham, R.L., 31-030425-116F.
[4] Laframboise c. Kempkens, R.L. révision Montréal n° 31-020405-155V-030313.
[5] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
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