Décision

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Gestion Podiart inc. c. Blais

2025 QCTAL 9351

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

843633 26 20250110 G

No demande :

4585625

 

 

Date :

18 mars 2025

Devant la juge administrative :

Mélanie Marois

 

Gestion Podiart Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alexandre Blais

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 690 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 au loyer mensuel de 775 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 octobre 2025 au loyer mensuel de 806 $.
  3.          La locatrice soutient que le locataire doit 989 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de février 2025.
  4.          Le locataire nie devoir cette somme. Il fait un transfert de 2 465 $ la semaine dernière, couvrant l’ensemble des loyers dus.
  5.          La locatrice admet la réception de cette somme, mais souhaite une remise de l’audition car elle croit que d’autres sommes sont dues. Cette demande est rejetée puisque l’ensemble des sommes réclamées sont payées.
  6.          Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais de justice de 116,25 $;
  2.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

26 février 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.